Dix-sept ans de discorde ne font pas une dissolution
📌 L’essentiel
Par un arrêt du 28 juillet 2026, la cour d'appel de Toulouse refuse de dissoudre un syndicat professionnel déchiré par un conflit de gouvernance ancien, la paralysie totale de son fonctionnement n'étant pas établie.
📖 La problématique
La mésentente durable entre les membres d'un groupement suffit-elle à justifier sa dissolution judiciaire, lorsqu'un mandataire désigné par le juge peut encore réunir ses organes ?
🎯 Analyse
Ce syndicat, union de syndicats de médecins, vit un conflit de gouvernance depuis 2009, jalonné de procédures jusqu'à la Cour de cassation. Son président et le syndicat lui-même sollicitaient sa dissolution, en invoquant un antagonisme irréductible entre ses branches, l'absence de cotisations depuis des années et l'impossibilité pour le mandataire ad hoc déjà désigné de débuter sa mission. La cour constate « avec consternation » ces conflits, mais rappelle que la dissolution d'une association « ne peut résulter que d'une paralysie totale de son fonctionnement ». Or un mandataire ad hoc a été désigné en 2024 pour convoquer une assemblée générale, faire élire le conseil d'administration et présider l'élection du bureau, et la provision nécessaire à sa mission a été versée en juillet 2025. Le fonctionnement demeure donc possible et la dissolution est refusée.
L'arrêt tranche aussi la qualité pour agir des syndicats membres qui contestaient les assemblées de 2016. La qualité de président de l’un d’eux, contestée faute de déclaration à jour, est retenue au vu du procès-verbal de son élection, de la convocation que le syndicat défendeur lui avait adressée en cette qualité et de l’autorisation d’agir donnée par son bureau. Les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive sont en revanche rejetées, faute de mauvaise foi.
🧠 En pratique
Bien que rendue à propos d’un syndicat professionnel, la solution est transposable aux associations, dont la dissolution judiciaire pour justes motifs est admise (Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 05-21.658), notamment en cas de paralysie irrémédiable du fonctionnement (CA Paris, 20 mars 2014, n° 13/04666). L'arrêt en précise le seuil : tant qu'une assemblée peut être convoquée, fût-ce par un mandataire de justice, la paralysie n'est pas totale. Les dirigeants confrontés à un conflit durable ont donc intérêt à solliciter d'abord la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire, la dissolution n'intervenant qu'en dernier recours. Il convient aussi de soigner les convocations : adressées à un membre en une qualité donnée, elles pourront être retenues comme un indice de cette qualité.
🔗 Référence
⚠️ Avertissement
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