Annoncer n'est pas décider
📌 L’essentiel
Par une ordonnance du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte déclare irrecevable le recours d'une association contre le courrier par lequel l'agence régionale de santé lui exposait la refonte envisagée de sa mission et de son financement.
📖 La problématique
Le courrier par lequel un financeur public expose à une association conventionnée les évolutions envisagées de sa mission constitue-t-il une décision susceptible de recours ?
🎯 Analyse
L'association, investie par convention d'une mission de régulation des transports sanitaires urgents, avait reçu un courrier du directeur général de l'agence régionale de santé exposant de nouvelles modalités financières, appelant un avenant, une convention tripartite et l'accompagnement de l'association par un prestataire. Le juge des référés relève que la concrétisation de ces orientations appellera nécessairement des actes ultérieurs, contractuels ou unilatéraux, et que le courrier n'est pas par lui-même doté d'effets juridiques. Faute de caractère décisoire, annulation et suspension sont irrecevables, sans examen de l'urgence ni de la liberté d'association invoquée.
🧠 En pratique
L'association conventionnée dont le financeur annonce la redéfinition de sa mission n'a pas d'accès immédiat au prétoire. Le recours ne s'ouvre qu'à l'acte produisant effet — avenant, nouvelle convention, décision de financement. Dans l'intervalle, il reste utile de répondre par écrit aux orientations annoncées.
🔗 Référence
⚠️ Avertissement
Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.