Dans décision faisant grief, il y a "décision"
Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2026, n° 2403178
Un courrier de l’administration n’est pas nécessairement une décision. Lorsqu’il se borne à informer, à rappeler une situation ou à annoncer une mesure à venir, il ne fait pas grief, et l’association qui le reçoit n’est pas recevable à en demander l’annulation au juge administratif.
Une espèce récente illustre ce même principe dans un autre contexte, celui des associations communales de chasses agréées (ACCA), relevant du Code de l'environnement et bénéficiant d'un territoire que l'on pourrait qualifier de réservé, sauf oppositions de propriétaires légitimes ou exclusions légales.
Le sujet de la délimitation du territoire sur lequel s'exerce l'action d'une ACCA est une intarissable source de jurisprudence.
En l'espèce, un GAEC - un groupement d'exploitation agricole, pour faire simple - reçoit notification d’un projet de décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Vienne, tendant à inclure dans le territoire de l'ACCA, des terrains lui appartenant. Le GAEC en demande l’annulation au juge administratif, qui rejette la requête comme manifestement irrecevable : le projet notifié n’est qu’une mesure préparatoire préalable à la décision de l’autorité administrative compétente.
La décision est intervenue le 18 décembre 2024, en cours d’instance. Invité à régulariser, le GAEC l’a produite, sans pour autant en demander l’annulation : devenue définitive, elle ne peut plus être contestée. Il lui appartenait de diriger expressément ses conclusions contre elle dans le délai de recours.
Naturellement, cette décision est transposable dans bien d'autres domaines, dès lors en réalité que l'échange ne comporte aucune décision - courrier de pure courtoisie, courrier adressé en vue de respecter un certain contradictoire, courrier visant à satisfaire une obligation d'information ou de vigilance ... La difficulté pour l’association est double : déterminer si le pli contient ou non une décision, puis, s’il ne s’agit que d’un acte préparatoire, guetter la décision définitive pour en demander l’annulation dans le délai de recours, au besoin dans l’instance déjà engagée.