Écrire au maire, c'est déjà agir en justice
📌 L’essentiel
Par un jugement du 5 février 2026, le tribunal administratif de Lyon juge que l'autorisation statutaire donnée aux coprésidents d'une association d'agir en justice leur permet aussi de former le recours gracieux qui proroge le délai contentieux.
📖 La problématique
L'habilitation donnée par les statuts d'ester en justice couvre-t-elle le recours administratif préalable, que ses termes ne mentionnent pas ?
🎯 Analyse
L'association attaquait la délibération par laquelle un conseil municipal avait approuvé la modification de plusieurs plans locaux d'urbanisme. La commune lui opposait deux fins de non-recevoir. La première tenait à la tardiveté : la délibération ayant été publiée le 19 décembre 2023, le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré lorsque la requête a été enregistrée, le 13 juin 2024, sauf à tenir compte du recours gracieux formé le 13 février 2024 par les coprésidents. Or les statuts autorisaient ceux-ci à agir en justice après accord préalable du bureau, sans viser le recours administratif. Le tribunal juge que cette autorisation doit également s'entendre comme leur permettant d'exercer un recours gracieux : celui-ci a donc valablement prorogé le délai contentieux, qui s'est éteint le 14 juin 2024, deux mois francs après la naissance de la décision implicite de rejet. La seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir, est écartée au vu du récépissé d'enregistrement, daté du 6 juin 2023, de la déclaration en sous-préfecture des statuts modifiés, antérieur au dépôt de la requête. Au fond, l'annulation partielle est prononcée pour les erreurs matérielles du règlement graphique.
🧠 En pratique
La clause statutaire relative à l'action en justice s'interprète à la lumière de sa finalité, ce qui lui fait couvrir les recours administratifs préalables que ses termes ne visent pas. La solution évite bien des irrecevabilités, mais elle ne dispense de rien : les conditions que la clause pose — accord du bureau, délibération de l'assemblée — demeurent opposables et doivent pouvoir être justifiées. Il convient donc de réunir le bureau et d'en conserver la trace avant d'adresser le recours gracieux, et non une fois le contentieux engagé. Le jugement rappelle parallèlement l'enjeu procédural de la déclaration des modifications statutaires : c'est le récépissé délivré par la sous-préfecture, et surtout sa date, qui établissent devant le juge la qualité du représentant. Une modification non déclarée, ou déclarée après le dépôt de la requête, offre à l'adversaire une fin de non-recevoir gratuite. Le recours gracieux conserve enfin son intérêt tactique : il proroge le délai de deux mois, ce qui laisse le temps de préparer la requête, et ouvre la voie d'un règlement sans procès.
🔗 Référence
⚠️ Avertissement
Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.