Le préfet n’avait pas la plume
📌 L’essentiel
Par un arrêt du 25 septembre 2026, rendu sur renvoi après cassation, la cour administrative d’appel de Marseille rejette comme irrecevable l’appel du préfet du Var contre le jugement qui avait annulé le rejet de la candidature d’une association à un appel à projets doté d’une subvention de 40 000 euros. Le préfet n’était pas habilité à présenter cet appel au nom de l’État.
📖 La problématique
Le préfet peut-il relever lui-même appel d’un jugement annulant le rejet de la candidature d’une association à un appel à projets ?
🎯 Analyse
Devant la cour, les mémoires de l’État sont présentés par le ministre intéressé (code de justice administrative, article R. 811-10). L’article R. 811-10-1 n’y déroge au profit du préfet que dans dix matières énumérées, du séjour des étrangers à l’accueil des gens du voyage : la sélection du lauréat d’un appel à projets n’y figure pas. L’association avait soulevé ce point ; la cour l’accueille sans examiner le fond. L’annulation prononcée en 2023 par le tribunal administratif de Toulon est maintenue, et l’État verse 1 500 euros au titre des frais. Un premier arrêt, défavorable à l’association, avait été annulé par le Conseil d’État le 23 décembre 2025.
🧠 En pratique
Pour l’association qui a gagné en première instance, le premier réflexe en défense est de vérifier qui signe la requête d’appel de l’État : hors des matières énumérées, seul le ministre le peut, et le moyen suffit. Six ans séparent toutefois le rejet de la candidature, en octobre 2020, de cet arrêt, et l’annulation du rejet ne vaut pas attribution de la subvention, allée à une autre association.
🔗 Référence
Cour administrative d’appel de Marseille, 2e chambre, 25 septembre 2026, n° 25MA03701 ; code de justice administrative, articles R. 811-10 et R. 811-10-1.
⚠️ Avertissement
Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.