Qui veut la mort d'Asalée ?

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📌 L’essentiel

Le tribunal administratif de Poitiers rejette le référé de l'association Asalée tendant à obtenir le versement par la CNAM d'un reliquat de subvention (près de 9 millions d'euros, tout de même) qui lui aurait permis de payer les rémunérations des infirmiers salariés qu'elle emploie, pour un motif d'incompétence territoriale.


📖 Le contexte

L'association Asalée porte le dispositif Action de santé libérale en équipe. Elle emploie environ 1 500 infirmiers salariés, qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois, faute pour l'association de percevoir les subventions qui lui sont contractuellement dues.


⚖️ Ce qui change

Nous nous attendions certes, à la lecture du jugement, à un rejet du référé. Cependant, de manière usuelle, les rejets sont fondés sur l'insuffisante démonstration par le requérant des conséquences néfastes qu'il encourt (exemple classique : pour une association sportive, l'exode des pratiquants).

  • En l'espèce, l'association met en avant son budget, dépendant à 98 % de la subvention
  • De fait, le dispositif Asalée qu'elle porte est dans une situation de péril grave et imminent
  • Au-delà des conséquences dramatiques pour les soignants, il existe également un enjeu social et sanitaire au niveau des patients qui ne seront plus suivis

L'association soutient que l'absence de versement de la subvention est une mesure disproportionnée.

Le juge rejette, oui. Mais il fonde sa décision sur une incompétence territoriale, et son dispositif, qui ne peut que surprendre le lecteur, permet un subtil rappel procédural.


🎯 Analyse

Si le juge administratif estime que le litige n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence matérielle de la juridiction administrative, il fonde son rejet sur les dispositions de l'article R. 312-1 du Code de justice administrative qui, en substance et dans les faits de l'espèce, font du tribunal administratif de Paris le juge territorialement compétent, le siège de la CNAM étant dans son ressort.

  • C'est au visa du code de la justice administrative et du code de la sécurité sociale que le jugement est rendu
  • Le juge administratif entend faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du CJA pour rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
  • Il existe pourtant, dans le CJA, l'article R. 351-3 qui, en pratique, oblige le juge administratif saisi à tort de transmettre la requête à la juridiction compétente
  • Comparer avec TA Paris, 20 février 2026, n° 2537399 ou encore TA Dijon, 26 février 2026, n° 2600699
  • La différence est simple : dans l'espèce commentée, c'est le juge du référé qui est saisi. Dans la seconde, c'est le juge du fond.

🧠 En pratique

La requête de l'association Asalée ne nous paraissait ni manifestement irrecevable, ni infondée. Ce faisant, le rejet direct opposé par le juge des référés de Poitiers, s'il nous apparaît hautement critiquable sur le plan de la survie associative, est tout à fait fondé en droit.

  • L'association perd un temps précieux alors que sa requête aurait pu être introduite par devant le TA supposément compétent
  • Sans possibilité de sauvegarde que constituerait la transmission automatique de l'affaire au TA compétent
  • Alors même qu'elle présente une situation plus que précaire
  • Seul un pourvoi en cassation par devant le Conseil d'Etat aurait pu permettre à l'association de contester ce rejet en référé, pourvoi qui n'aurait pu prospérer en tout état de cause
  • Il ne peut qu'être recommandé de bien s'assurer de la compétence de la juridiction statuant en référé à laquelle on s'adresse

🔗 Référence


⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.