Décider et/ou représenter

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Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2025, n° 2206379

📌 L’essentiel

Dans une récente espèce, dont le fond importe peu, le juge rappelle la nécessité pour l'organisme sans but lucratif de s'assurer de la réalité des pouvoirs de l'organe ayant décidé d'ester en justice, et de celui ou de celle qui la représente en justice.

En l'occurrence, l'association requérante justifiant régulièrement d'une décision du conseil d'administration, organe statutairement compétent, d'agir en justice et d'une décision dudit conseil donnant mandat à son directeur pour engager toute action utile et la représenter, le juge écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir dudit directeur.


📖 Le contexte

Le considérant de principe est le suivant :

Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.

Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.

A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.


🎯 Analyse

En pratique, les associations ont intérêt :

  • à vérifier les stipulations de leurs statuts (voire leur règlement intérieur, le cas échéant) lorsqu'elles envisagent un contentieux, notamment juridictionnel
  • à modifier leurs statuts si elles en ont le temps et l'occasion, de manière à assouplir leur fonctionnement et à l'adapter à leurs pratiques réelles
  • à convoquer sans délai l'organe collégial compétent pour décider de l'action
  • à convoquer sans délai l'organe collégial compétent pour donner mandat de représentation

⚠️ Points de vigilance

  • Précaution indispensable afin d'éviter le rejet de l'action sans même l'examen au fond des arguments de l'association
  • Rappel de l'importance du travail du secrétaire rédacteur des procès-verbaux !

🔗 Référence


⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.

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