Dans décision faisant grief, il y a "décision"

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Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2026, n° 2403178

De récents contentieux relatifs au terme des conventions de mises à disposition de locaux au profit, notamment, d'associations sportives, dans lesquels le maire se contente de rappeler par courrier à l'occupant du domaine public la date de fin contractuellement prévue, ont souligné que, ce faisant, l'édile ne prend aucune décision, et de fait, aucune décision faisant grief à l'institution sans but lucratif, qui n'est dès lors pas fondée à en demander la nullité au juge administratif.

Une espèce récente illustre ce même principe dans un autre contexte, celui des associations communales de chasses agréées (ACCA), relevant du Code de l'environnement et bénéficiant d'un territoire que l'on pourrait qualifier de réservé, sauf oppositions de propriétaires légitimes ou exclusions légales.

Le sujet de la délimitation du territoire sur lequel s'exerce l'action d'une ACCA est une intarissable source de jurisprudence, et les dernières précisions du Conseil d'Etat en la matière ne risquent pas de tarir la source.

En l'espèce, un GAEC - un groupement d'exploitation agricole, pour faire simple - est informé d'un projet de décision de la fédération départementale de chasseurs territorialement compétente, tendant à inclure dans le territoire de l'ACCA, des terrains lui appartenant. Le GAEC introduit une requête en annulation par devant le juge administratif, qui est bien obligé de la rejeter, le courrier notifié ne comportant qu'une mesure préparatoire préalable à une prise de décision d'une fédération agissant comme autorité administrative et dans le cadre du pouvoir réglementaire qui lui est légalement confié.

Le GAEC aurait par suite dû soit attendre la décision définitive pour la contester, soit régulariser sa requête, en ajoutant la demande en nullité, si la décision définitive intervient au cours de l'instance initialement mal fondée.

Naturellement, cette décision est transposable dans bien d'autres domaines, dès lors en réalité que l'échange ne comporte aucune décision - courrier de pure courtoisie, courrier adressé en vue de respecter un certain contradictoire, courrier visant à satisfaire une obligation d'information ou de vigilance ... La difficulté pour l'association est double : analyser le pli à l'effet de déterminer s'il contient ou non une décision susceptible d'annulation et à défaut, introduire une requête en annulation avec à titre subsidiaire, l'annulation de la décision définitive si l'acte contesté n'est que préparatoire, ce afin d'éviter le rejet de l'action pour forclusion, les actes administratifs n'étant annulables que dans le cadre de délais précis.

https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/_g3793197b-742d-43bf-aa15-25481b6d5846