La Palme d'or ne se brade pas au rayon souvenirs

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📌 L’essentiel

Par un jugement du 27 août 2026, le tribunal judiciaire de Marseille condamne un vendeur de souvenirs cannois pour contrefaçon de la marque « Palme d'or » de l'association organisatrice du Festival de Cannes, et fixe l'indemnisation à 210 000 euros.


📖 La problématique

Le commerçant qui reproduit l'élément figuratif d'une marque associative en y ajoutant ses propres mentions échappe-t-il à la contrefaçon, et comment évaluer le préjudice lorsqu'il refuse de communiquer ses comptes ?


🎯 Analyse

L'Association française du Festival international du film, reconnue d'utilité publique, est titulaire de la marque semi-figurative « Palme d'or ». Pendant l'édition 2024 du festival, elle découvre dans deux boutiques de Cannes des aimants et des décapsuleurs reproduisant la palme dorée, et fait pratiquer une saisie-contrefaçon deux semaines plus tard. Le tribunal retient la contrefaçon par imitation (code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2 et L. 713-3) : la palme à dix-neuf feuilles est reproduite servilement, dans la même orientation, et l'ajout du mot « Cannes » ou de motifs de cinéma n'efface pas la ressemblance. La renommée de la marque, également invoquée, devient sans objet dès lors que la contrefaçon est caractérisée.

Sur le préjudice, la société défenderesse s'était prévalue de la confidentialité de ses comptes, que le code de commerce (art. L. 232-25) ouvre aux petites entreprises, et avait refusé de les communiquer. Faute de pouvoir mesurer le bénéfice tiré de la contrefaçon, le tribunal procède à une évaluation forfaitaire, que la loi veut supérieure aux redevances qui auraient été dues (code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-4-10). Il prend pour base la redevance fixe de 150 000 euros hors taxes par an stipulée dans un contrat de licence de l'association : 180 000 euros sont alloués au titre du préjudice économique et 30 000 euros au titre du préjudice moral, outre une interdiction sous astreinte et la publication du jugement.


🧠 En pratique

Le nom, l'emblème ou le trophée d'une manifestation associative ne se défendent utilement que s'ils ont été déposés à titre de marque. La décision montre en outre l'intérêt, pour une association qui concède des licences, de pouvoir produire ses contrats : la redevance habituellement consentie fournit au juge l'étalon du préjudice lorsque le contrefacteur se retranche derrière le secret de ses comptes. La rapidité de la réaction a également compté, le constat et la saisie-contrefaçon ayant permis une comparaison précise des signes. Enfin, l'écart entre les demandes — une astreinte de 100 000 euros par infraction, une publication chiffrée à 50 000 euros — et les montants retenus rappelle que le juge ramène ces mesures accessoires à de plus justes proportions.


🔗 Référence


⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.

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