L’ordre public ne regarde pas la carte de membre
📌 L’essentiel
Par une ordonnance du 18 septembre 2026, le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre les arrêtés interdisant aux supporters parisiens de se déplacer à Marseille, le risque de troubles s’appréciant objectivement, sans égard au comportement propre des adhérents de l’association requérante.
📖 La problématique
Une association peut-elle obtenir la suspension d’une mesure de police collective en démontrant que ses propres membres sont étrangers aux violences dont l’administration fait état ?
🎯 Analyse
Les interdictions prononcées sur le fondement des articles L. 332-16-1 et L. 332-16-2 du code du sport sont des mesures de police administrative, et l’ordonnance rappelle que l’atteinte à l’ordre public s’apprécie objectivement, dès lors que la seule présence des personnes visées serait susceptible d’occasionner des troubles graves. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail la réalité du risque et la proportionnalité de la mesure, le juge du référé-liberté ne censurant que l’illégalité manifeste. Or l’association contestait l’imputabilité des incidents à ses adhérents sans en discuter sérieusement la matérialité, circonstance jugée sans incidence sur la nécessité de la mesure.
🧠 En pratique
La contestation d’une mesure de police collective se construit donc sur le terrain du risque et non sur celui de la conduite des adhérents. On relèvera que le juge des référés du Conseil d’État a accepté de connaître ensemble des deux arrêtés, ministériel et préfectoral, pour éviter des décisions incohérentes.
🔗 Référence
⚠️ Avertissement
Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.