Qualité pour agir du représentant d'une association étrangère : le juge doit appliquer le droit du siège

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📌 L’essentiel

Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil d'État précise les modalités de contrôle, par le juge administratif, de la qualité pour agir du représentant d'une association ayant son siège à l'étranger.


📖 La problématique

Le juge administratif saisi par une association de droit étranger doit-il apprécier la qualité pour agir de son représentant légal au regard des seules règles françaises, ou doit-il se référer au droit de l'État du siège de l'association ?


🎯 Analyse

Le Conseil d'État censure pour erreur de droit la cour administrative d'appel de Nancy, qui avait jugé irrecevable la requête d'une association de droit allemand faute pour son représentant de justifier sa qualité, sans rechercher si celui-ci y était habilité par les règles allemandes de répartition des pouvoirs entre organes associatifs. Pour une association étrangère, cette vérification doit s'opérer au regard du droit national applicable à l'organisme, non par simple référence aux catégories françaises.


🧠 En pratique

Cette solution prolonge la jurisprudence classique obligeant le juge à vérifier la qualité pour agir du représentant d'une personne morale sérieusement contestée, en l’étendant aux associations à statut étranger : le juge invite les parties à lui apporter tous éléments utiles, puis vérifie la qualité du représentant au regard de la législation du pays concerné, comme il le fait déjà pour une société étrangère (CE, 28 juillet 1999, Société Red Bull GmbH, n° 206322). L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Elle invite les praticiens accompagnant des organismes étrangers en France à documenter, au regard du droit local, les pouvoirs de représentation en justice avant toute action contentieuse.


🔗 Référence


⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.

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