Qualité pour agir du représentant d'une association étrangère : le juge doit appliquer le droit du siège
📌 L’essentiel
Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil d'État précise les modalités de contrôle, par le juge administratif, de la qualité pour agir du représentant d'une association ayant son siège à l'étranger.
📖 La problématique
Le juge administratif saisi par une association de droit étranger doit-il apprécier la qualité pour agir de son représentant légal au regard des seules règles françaises, ou doit-il se référer au droit de l'État du siège de l'association ?
🎯 Analyse
Le Conseil d'État censure pour erreur de droit la cour administrative d'appel de Nancy, qui avait jugé irrecevable la requête d'une association de droit allemand faute pour son représentant de justifier sa qualité, sans rechercher si celui-ci y était habilité par les règles allemandes de répartition des pouvoirs entre organes associatifs. Pour une association étrangère, cette vérification doit s'opérer au regard du droit national applicable à l'organisme, non par simple référence aux catégories françaises.
🧠 En pratique
Cette solution prolonge la jurisprudence classique obligeant le juge à vérifier la qualité pour agir du représentant d'une personne morale sérieusement contestée, en l'étendant aux associations à statut étranger et en écartant toute présomption d'application du droit français à leurs règles de gouvernance. Elle invite les praticiens accompagnant des organismes étrangers en France à documenter, au regard du droit local, les pouvoirs de représentation en justice avant toute action contentieuse.
🔗 Référence
⚠️ Avertissement
Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.