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# Police des éducateurs : prévenir n’est pas punir
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/mesure-police-educateur-sportif/
- Published: 2026-10-07T07:00:10.000Z
- Updated: 2026-10-07T07:00:10.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Actualité, Responsabilité

## 📌 L’essentiel

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Versailles rétablit l’interdiction définitive d’exercer prononcée contre un entraîneur de gymnastique et juge que cette mesure, relevant de la police administrative et non de la répression, échappe aux garanties propres aux sanctions, dont le droit de se taire.

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## 📖 La problématique

Quelles garanties entourent l’interdiction définitive d’exercer prévue par le code du sport, et que peut lui opposer l’éducateur qui en fait l’objet au sein d’une association sportive ?

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## 🎯 Analyse

La cour commence par qualifier la mesure. L’[interdiction d’exercer prévue à l’article L. 212-13 du code du sport](https://www.observatoire-asso.fr/interdiction-exercer-educateur-sportif/), qui vise la personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, a une finalité préventive : elle relève de la police administrative et non de la répression, ce dont deux conséquences découlent. L’intéressé ne peut utilement invoquer le droit de se taire, que le Conseil constitutionnel rattache aux seules sanctions punitives ; et si la décision reste soumise au contradictoire préalable du code des relations entre le public et l’administration, aucun texte n’oblige l’administration à lui communiquer au préalable l’intégralité des pièces, dès lors qu’il a pu s’exprimer sur les motifs retenus.

Sur le fond, la cour infirme le tribunal administratif, qui avait jugé l’interdiction définitive disproportionnée. L’entraîneur, qui reconnaissait les faits, avait entretenu pendant plus de dix ans des relations intimes avec plusieurs adhérentes du club, dont certaines mineures au début de la relation, et exercé des pressions psychologiques sur des gymnastes. Ni le consentement allégué, ni les témoignages élogieux de familles, ni l’absence de poursuite pénale ne diminuent la gravité de faits commis envers des mineures placées sous son autorité. La cour retient surtout le risque à venir : diplômé, l’intéressé pouvait se retrouver au contact de pratiquantes mineures hors de la fédération.

Elle écarte enfin l’erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait cru lié par la radiation fédérale : l’arrêté reposait sur une pluralité de motifs.

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## 🧠 En pratique

[Trois enseignements pour une association sportive](https://www.observatoire-asso.fr/retrait-agrement-sportif/). En premier lieu, la sanction disciplinaire fédérale, la mesure de police préfectorale et la poursuite pénale suivent des chemins indépendants : l’absence de poursuite pénale n’a fait obstacle ni à la radiation prononcée par la fédération ni à l’interdiction administrative.

Parallèlement, la matière première de l’enquête administrative est venue du club lui-même : témoignages d’éducateurs, extraits de conversations avec des gymnastes. Une association qui recueille de tels éléments a intérêt à les consigner et à les transmettre au service départemental compétent.

En outre, la qualification de mesure de police allège les garanties sans supprimer le contradictoire : la cour écarte comme inopérants les faits invoqués en cours d’instance mais absents de l’arrêté. La même exigence vaut pour une procédure disciplinaire interne.

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## 🔗 Référence

- [Cour administrative d’appel de Versailles, 3e chambre, 17 septembre 2026, n° 24VE01910](https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA78/DCA%5F24VE01910%5F20260917?ref=observatoire-asso.fr)

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## ⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.