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# Le président a signé, le licenciement tombe
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/licenciement-association-signataire-reglement-interieur/
- Published: 2026-10-24T07:00:00.000Z
- Updated: 2026-10-24T06:59:59.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Actualité, Gouvernance

## 📌 L’essentiel

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la cour d’appel de Pau juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d’un directeur adjoint, salarié d’une association depuis 1991, au seul motif que la lettre de rupture était signée du président alors que le règlement intérieur réservait ce pouvoir au directeur général. Les griefs ne sont pas même examinés.

## 📖 La problématique

Le président d’une association peut-il licencier lui-même un salarié lorsque le règlement intérieur confie ce pouvoir au directeur général ?

## 🎯 Analyse

La cour part de la règle : dans une association, le pouvoir de licencier appartient au président, représentant légal, sauf si les statuts l’attribuent à un autre organe, et l’absence de pouvoir du signataire prive la rupture de cause réelle et sérieuse. L’association en déduisait que seuls les statuts comptaient, et ils étaient muets. La cour rappelle que le règlement intérieur peut compléter les statuts à condition de ne pas les modifier ni les contredire, ceux-ci l’emportant en cas de conflit. Or il n’y avait aucun conflit : les statuts ne désignaient personne et confiaient au règlement intérieur, arrêté par le conseil d’administration, le soin d’organiser la vie de l’association et les obligations de l’employeur et du personnel.

L’article 20 de ce règlement donnait compétence au directeur général pour la mise à pied et le licenciement, sauf pour les cadres dirigeants et les médecins, dont la procédure relevait du président en coordination avec lui. Le salarié n’étant ni l’un ni l’autre, seul le directeur général pouvait le licencier. La signature du président est une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation. Le jugement est confirmé : 54 114,12 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, autant d’indemnité conventionnelle, 18 038,04 euros de préavis, et le remboursement des allocations de chômage dans la limite de quatre mois. Les demandes du salarié tirées du régime conventionnel des directeurs, du caractère vexatoire de la rupture et de l’exécution déloyale du contrat sont rejetées.

## 🧠 En pratique

Le paradoxe mérite d’être retenu : le représentant légal, que l’on croirait toujours compétent, ne l’était plus, parce que l’association s’était elle-même liée. Lorsque les statuts renvoient au règlement intérieur et que celui-ci confie le licenciement au directeur général, le président ne peut plus signer. Avant toute procédure disciplinaire, trois textes se lisent donc ensemble — statuts, règlement intérieur, délégations de pouvoirs — [pour identifier le signataire](https://www.observatoire-asso.fr/representation-association-pouvoir-signer/), et la catégorie du salarié se vérifie au regard des exceptions prévues. L’erreur ne se rattrape pas, et le débat sur la faute n’a pas lieu. L’association qui veut conserver au président la faculté d’agir l’écrit expressément.

## 🔗 Référence

[Cour d’appel de Pau, chambre sociale, 17 septembre 2026, n° RG 24/01090](https://www.courdecassation.fr/decision/6aad3a1dc27382d09945d152?ref=observatoire-asso.fr) ; code du travail, articles L. 1232-6 et L. 1235-3.

## ⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.