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# Dissoute par décret, pas sans le juge
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/dissolution-administrative-association/
- Published: 2026-09-29T07:00:27.000Z
- Updated: 2026-09-29T07:00:26.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Article, Gouvernance, Action en justice

Quarante-sept associations et groupements de fait ont été dissous depuis 2017 par un décret pris en conseil des ministres, sans qu'aucun juge ait eu à se prononcer au préalable. La mesure atteint la personne morale elle-même, produit tous ses effets dès son entrée en vigueur et rend délictueuse toute tentative de la faire revivre. Elle demeure pourtant une mesure d'exception, dont chaque élément se discute ensuite devant le Conseil d'État. Encore faut-il savoir ce que l'Administration doit établir, ce dont elle est dispensée, et quand la contestation garde une chance d'aboutir.

## Une mesure de police, et non une sanction

La dissolution administrative repose sur la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, codifiée à l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, auquel s'ajoute, pendant l'état d'urgence, l'article 6-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les groupements qui participent à des actes portant une atteinte grave à l'ordre public, en facilitent la commission ou y incitent. Elle est prononcée par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, sans juge, ce qui la sépare de [la dissolution judiciaire prononcée par les tribunaux pour objet illicite ou pour justes motifs](https://www.observatoire-asso.fr/dissolution-judiciaire-paralysie/).

Le décret constitue une mesure de police administrative et n'a pas le caractère d'une sanction, qualification qui prive le groupement de garanties auxquelles il croirait pouvoir prétendre : le Conseil d'État lui refuse la communication du dossier ouverte par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration à la personne sanctionnée, comme le bénéfice des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le même esprit, la dissolution ne suppose ni condamnation pénale préalable, ni même passage à l'acte : elle peut prévenir des troubles qui ne se sont pas encore produits.

L'exception a ses contreparties. La liberté d'association étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, les motifs de dissolution sont d'interprétation stricte et ne peuvent jouer que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public. Le Conseil constitutionnel, qui a validé le dispositif en 2021, a d'ailleurs censuré la faculté qu'aurait eue le ministre de l'intérieur de suspendre les activités d'un groupement en cours de procédure au seul motif de l'urgence. Tant que le décret n'est pas signé, l'association fonctionne.

## Sept motifs limitativement énumérés

L'article L. 212-1 dresse une liste fermée. Encourent la dissolution les groupements qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents contre les personnes ou les biens ; ceux qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; ceux qui provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, ou qui propagent des idées tendant à les justifier ; ceux qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ; et, motifs hérités de l'histoire du texte, ceux qui portent atteinte à l'intégrité du territoire national ou attentent par la force à la forme républicaine du Gouvernement, ceux qui font échec au rétablissement de la légalité républicaine et ceux qui rassemblent des personnes condamnées pour collaboration avec l'ennemi ou exaltent cette collaboration.

La liste est étroite et le juge la tient pour telle. Le relais d'appels à manifester ne suffit pas lorsque le groupement n'en est pas à l'origine, quand bien même certaines manifestations ont dégénéré ; la critique véhémente de la police, de l'Administration ou de la justice ne le permet pas davantage ; et la revendication d'une cause, fût-elle assortie d'une sympathie affichée pour une organisation inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes, n'a pas été regardée comme un agissement en vue de provoquer des actes de terrorisme. La frontière passe entre l'opinion, même brutale, et la provocation.

Deux précisions commandent l'analyse. Le décret s'attache aux activités réelles, indépendamment de l'objet statutaire, de sorte qu'un objet irréprochable ne protège de rien. Et la mesure ne vise pas les seules associations déclarées : un groupement de fait suffit, que le Conseil d'État caractérise par des indices très accessibles, comptes sur les réseaux sociaux, site, local, cotisation annuelle, emblème ou vêtements. Se dissoudre volontairement à l'approche d'un décret ne met pas à l'abri, le groupement de fait qui poursuit l'activité pouvant être dissous à son tour.

## L'imputabilité, cœur du dossier

La question décisive est rarement celle des faits eux-mêmes, souvent celle de leur rattachement au groupement. L'article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 août 2021, répute imputables à une association les agissements commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dès lors que les dirigeants, informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposaient.

La décision du Conseil d'État du 30 avril 2026 précise cette mécanique, et il faut en retenir trois choses. La commission d'agissements violents par des membres n'entre pas, par elle-même, dans le champ de la dissolution. Légitimer publiquement des agissements violents d'une particulière gravité, quels qu'en soient les auteurs, constitue en revanche une provocation. Et s'abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont on dispose, face à des incitations explicites à la violence diffusées en ligne, en constitue une également.

L'espèce est instructive. Des comptes tiers imputaient au groupement des dizaines d'actions violentes en publiant vidéos et messages qui les valorisaient. Ces comptes ne lui étaient pas rattachés, et nul ne le contestait ; mais ses branches locales les suivaient et avaient réagi par une mention « J'aime » à des publications qui lui attribuaient ces actions, sans que ses responsables, pourtant rompus à la communication, rectifient ni désavouent quoi que ce soit. La provocation a été tenue pour établie. La leçon dépasse les groupements militants : approuver, fût-ce d'un simple « J'aime », ce qui se publie au nom de l'association, puis laisser dire sans rectifier ni se désolidariser, suffit à caractériser la provocation.

## Le décret et ce qui doit le précéder

La décision est prise par décret du Président de la République en conseil des ministres, contresigné par le Premier ministre et par les ministres responsables, catégorie dont le garde des Sceaux ne fait pas partie. Le décret doit désigner sans ambiguïté le groupement visé et être motivé, par l'effet du droit commun de la motivation des actes administratifs, que la loi de 1936 n'imposait pas.

Surtout, il ne peut intervenir sans que les dirigeants aient été invités à présenter leurs observations, en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai que le Gouvernement fixe sous le contrôle du juge. Trois limites méritent d'être connues : le décret n'a pas à reprendre les arguments présentés oralement, aucun procès-verbal de l'entretien n'est obligatoire, et le dirigeant qui ne donne pas suite aux rendez-vous proposés ne peut ensuite invoquer une atteinte aux droits de la défense. Cette phase est la première occasion de faire valoir les mesures prises, et souvent la dernière avant le contentieux.

## Le contrôle du Conseil d'État

Le juge ne se prononce pas sur l'opportunité de la mesure : le Gouvernement reste libre de dissoudre tel groupement et non tel autre, quand bien même leurs situations seraient analogues. Le contrôle porte ailleurs, et il est exigeant. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État vérifie que la dissolution présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public, appréciation qu'il conduit à la date du décret.

Ce contrôle n'est pas théorique. Le décret dissolvant le collectif Les Soulèvements de la Terre a été suspendu puis annulé : les provocations à des agissements violents contre des biens entraient dans le champ du texte, mais la mesure était disproportionnée au regard de leurs effets réels. Celui qui visait le groupement Défense collective a connu le même sort, une proximité idéologique entre un média et un groupement ne suffisant pas à imputer au second les messages du premier. Lorsque la teneur et la récurrence des actes sont établies, la mesure est en revanche validée, comme elle l'a été le 30 avril 2026.

## Contester, au fond et en urgence

L'association dissoute conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, ce qui lui permet d'attaquer le décret qui l'a fait disparaître ; le recours est également ouvert à l'un de ses membres. Des tiers peuvent intervenir s'ils justifient d'un intérêt suffisant, et le tri est réel : le 30 avril 2026, la Ligue des droits de l'homme et le Groupement d'information et de soutien des immigrés ont été admis à intervenir, le Syndicat des avocats de France écarté faute d'un objet statutaire en rapport.

Le recours pour excès de pouvoir n'étant pas suspensif, la vraie question est celle du référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'atteinte portée à la liberté d'association par l'exécution du décret caractérise en principe l'urgence, ce qui dispense d'en démontrer une autre. Cette présomption s'épuise toutefois avec le temps : le Conseil d'État a refusé de retenir l'urgence pour une requête introduite près de deux mois après le décret, dès lors qu'il pouvait statuer au fond dans un délai raisonnable. Le calendrier est ici un moyen de défense à part entière.

## Après le décret

La dissolution ne fait pas disparaître le groupement du jour au lendemain : sa personnalité juridique subsiste pour les besoins de la liquidation, il conserve à cette fin sa dénomination, son siège et un patrimoine distinct de celui de ses membres, et le bail consenti n'est pas résilié de plein droit. Lorsque les statuts n'ont rien prévu, le tribunal nomme un curateur ; aucune administration provisoire ne peut en revanche être ordonnée.

Ce qui est interdit, c'est la suite. Participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupement dissous est un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, porté à cinq ans et 75 000 euros pour un groupe de combat. S'y ajoutent des peines redoutables pour un dirigeant, au premier rang desquelles l'interdiction de diriger ou d'administrer une association pendant trois ans, et la confiscation des biens du groupement reconstitué. La jurisprudence a vu une reconstitution dans la collecte de fonds ou dans le fait de défiler derrière l'emblème du groupement ; elle l'a écartée pour un simple repas entre anciens membres, ou pour leur regroupement au sein d'un parti politique régulièrement constitué.

La légalité du décret est par ailleurs une condition préalable du délit et non l'un de ses éléments constitutifs, de sorte que le prévenu peut en soulever l'exception d'illégalité devant le juge pénal avant tout débat au fond. Et l'acte de dissolution, une fois entré en vigueur, a épuisé ses effets directs : en demander l'abrogation des décennies plus tard est sans objet.

Reste ce qu'un dirigeant peut réellement faire. L'essentiel se joue avant le décret, dans la capacité à démontrer que le groupement a réagi : modération effective des espaces qu'il contrôle, désaveu écrit et daté des actions commises en son nom, [décisions de bureau consignées](https://www.observatoire-asso.fr/secretariat-juridique-externalise-associations/), exclusion des membres en cause. Ces preuves-là se constituent à froid, jamais dans le mois qui suit la lettre du ministère. Viennent ensuite les observations, qui se traitent par écrit et dans le délai imparti. Puis, si le décret paraît, le référé, qui se dépose dans les jours et non dans les mois.

## 🔗 Référence

Code de la sécurité intérieure, articles L. 212-1 et L. 212-1-1 ; loi n° 55-385 du 3 avril 1955, article 6-1 ; code des relations entre le public et l'administration, articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 ; code de justice administrative, article L. 521-1 ; code pénal, articles 431-15, 431-18 et 431-21 ; décret du 16 août 1901, article 14.

Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, n° 71-44 DC ; Conseil constitutionnel, 13 août 2021, n° 2021-823 DC.

CE, 10e et 9e ch. réunies, 30 avril 2026, n° 506860 ; CE, 10e et 9e ch. réunies, 31 juillet 2025, n° 497252 ; CE, réf., 7 août 2025, n° 506861 ; CE, 20 février 2025, n° 462981 ; CE, 27 janvier 2025, n° 494845 ; CE, 8 novembre 2024, n° 492062 ; CE, réf. form. coll., 10 juillet 2024, n° 494846 ; CE, 2 avril 2024, n° 470790 ; CE, réf. form. coll., 2 avril 2024, n° 492071 ; CE, 9 novembre 2023, n° 459704, 460457, 464412 et 476384 ; CE, réf., 11 août 2023, n° 476385 ; CE, réf. form. coll., 16 mai 2022, n° 462954 ; CE, réf. form. coll., 3 mai 2021, n° 451743 ; CE, 2 juillet 2021, n° 451741 ; CE, réf., 25 novembre 2020, n° 445774 et 445984 ; CE, 26 janvier 2018, n° 407220 ; CE, 30 juillet 2014, n° 370306 ; CE, 30 décembre 2014, n° 372320 et 372322 ; CE, réf., 25 octobre 2013, n° 372319 ; CE, 17 novembre 2006, n° 296214 ; CE, 2 février 1977, n° 01064 ; CE, 13 janvier 1971, n° 81087 ; CE, 15 juillet 1964, n° 62279 ; CE, 5 février 1937 ; CE, 4 avril 1936.

Cass. 2e civ., 3 janvier 1985, n° 83-13.421 ; Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 89-15.856 ; Cass. crim., 30 mars 1971, n° 70-CS.143 ; Cass. crim., 3 mai 1957 ; Cass. crim., 24 juillet 1956 ; Cass. crim., 26 janvier 1939 ; CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, n° 17/19601.

Réponses du ministère de l'intérieur aux questions écrites n° 4065 (Journal officiel du 15 septembre 2026), n° 1934 et n° 713 (Journal officiel du 8 septembre 2026) et n° 5421 (Journal officiel du 1er septembre 2026), Assemblée nationale, 17e législature ; cette dernière s'appuie sur une décision du Conseil d'État du 20 avril 2023.

## ⚠️ Avertissement

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