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# Signée après la pluie, la clause ne couvre rien
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/convention-occupation-clause-renonciation-recours/
- Published: 2026-09-22T07:00:28.000Z
- Updated: 2026-09-23T21:47:06.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Actualité, Responsabilité

## 📌 L’essentiel

Par un jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier condamne une commune à indemniser l'assureur d'une association sportive pour défaut d'entretien d'un gymnase, la clause de renonciation à recours invoquée figurant dans une convention signée quatre mois après le sinistre.

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## 📖 La problématique

La clause par laquelle une association renonce à tout recours contre la commune lui est-elle opposable lorsque la convention qui la stipule a été signée après le dommage ?

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## 🎯 Analyse

À la suite d'un épisode cévenol survenu le 14 octobre 2018, des infiltrations avaient endommagé les équipements installés par l'association dans un gymnase municipal. La commune opposait l'article 6 de la convention d'occupation 2018/2019, par lequel elle déclinait toute responsabilité quant au matériel entreposé et par lequel le club et son assureur renonçaient à tout recours. Le tribunal écarte la clause : la convention ayant été signée le 16 février 2019, soit un peu plus de quatre mois après le sinistre, elle ne régissait pas les rapports des parties à la date du dommage, et une clause exonératoire ne joue que pour l'exécution des obligations nées du contrat où elle figure. La convention de la saison précédente, ni datée ni signée par la commune et dépourvue de tacite reconduction, n'établissait pour sa part aucun lien contractuel. La responsabilité n'étant pas contractuelle, l'association relève du régime des dommages de travaux publics, et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, non contesté, est la cause déterminante du dommage.

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## 🧠 En pratique

La date de signature de la convention de mise à disposition, souvent régularisée en cours de saison, commande l'opposabilité des clauses de renonciation à recours que les communes y insèrent. Il est donc utile de faire dater la signature, de refuser toute mention rétroactive, et de vérifier que la convention de la saison écoulée a bien été signée par les deux parties : un document non signé ne protège personne, mais n'engage personne non plus. Le jugement rappelle en contrepoint la rigueur probatoire attendue, et c'est là que l'association perd. L'assureur, justifiant du paiement, est indemnisé à hauteur de 9 390,77 euros au titre de la subrogation ; l'association, qui réclamait le solde de 21 140,59 euros, n'obtient rien. L'expertise n'avait pas été menée contradictoirement, aucun représentant de la commune n'étant présent, le rapport ne justifiait pas ses chiffrages faute de devis ou de prix catalogue, et les factures produites portaient sur des équipements absents de la liste de l'expert. Une expertise contradictoire demandée dès le sinistre vaut mieux qu’un chiffrage produit deux ans et demi plus tard.

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## 🔗 Référence

- [Tribunal administratif de Montpellier, 4e chambre, 19 février 2026, n° 2401472, association Gymnique Perpignanaise](https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA34/DTA%5F2401472%5F20260219?ref=observatoire-asso.fr)

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## ⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.