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# Association ou fondation : question de fond
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/association-ou-fondation/
- Published: 2026-09-22T07:00:45.000Z
- Updated: 2026-09-22T19:44:51.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Article, Gouvernance, Fiscalité, Fonds de dotation

Les deux mots circulent l'un pour l'autre dans le langage courant, et bien des associations se présentent volontiers comme des fondations. L'usage n'est pourtant ni libre ni sans risque, et la confusion, longtemps sans portée, en prend une le jour où des biens doivent être affectés. Le choix cesse alors d'être de vocabulaire pour devenir de régime. Tout tient à ce que l'on met en commun.

## Personnes ou patrimoine

L'association naît d'un contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. La fondation procède du mouvement inverse. Elle suppose l'acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif, selon les termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987\. D'un côté un groupement, de l'autre une affectation. La comparaison la plus éclairante oppose d’ailleurs la fondation à l’association reconnue d’utilité publique plutôt qu’à l’association ordinaire : toutes deux poursuivent une œuvre d'intérêt général sous le contrôle de l'Administration, l'une en s'appuyant sur des membres, l'autre sur un patrimoine. Il en découle une conséquence que les fondateurs mesurent rarement à l'avance. Une association peut perdre tous ses membres et se reconstituer autour d'autres ; une fondation ne reprend jamais ses biens.

## L'appellation réservée

Le mot lui-même n'est pas d'usage libre. L'appellation fondation est réservée aux fondations reconnues d'utilité publique et aux fondations abritées, par l'effet de l'article 20 de la loi du 23 juillet 1987, le code de l'éducation opérant un renvoi comparable pour les fondations partenariales. Le groupement qui s'en pare sans y avoir droit expose ses dirigeants à une amende de 3 750 euros, et les peines encourues deviennent sans commune mesure si l'emploi du terme s'accompagne d'une publicité trompeuse, particulièrement lorsqu'elle est diffusée en ligne. Une association qui se présente au public comme une fondation, dans sa dénomination, sur son site ou dans ses appels à dons, prend donc un risque que la simple habitude ne couvre pas. Il en va de même de l'appellation trop proche, susceptible d'entretenir la confusion avec une fondation existante.

## Déclaration ou décret

La création d'une association tient en une déclaration à la préfecture suivie d'une insertion au Journal officiel : l'Administration enregistre, elle n'apprécie pas l'opportunité du projet. La reconnaissance d'utilité publique d'une fondation emprunte une tout autre voie, celle du décret en Conseil d'État, au terme d'une instruction portant sur la qualité des fondateurs, la consistance du projet et la solidité des moyens réunis. Entre ces deux extrêmes se rangent des formes qui empruntent à l'une et à l'autre. La fondation abritée ne reçoit aucune personnalité juridique propre et vit sous l'égide d'une fondation préexistante, à laquelle sont confiés la gestion et le suivi des biens affectés, suivant le principe posé par l'article 20 de la loi de 1987\. Parallèlement, la fondation d'entreprise, la fondation de coopération scientifique, la fondation hospitalière et la fondation partenariale relèvent chacune d'un régime de création distinct. Le mot fondation désigne donc [moins une forme qu'une famille](https://www.observatoire-asso.fr/proliferation-formes-juridiques-mecenat/), dont la fondation reconnue d'utilité publique constitue le modèle achevé et le plus exigeant.

## La dotation en question

C'est ici que la comparaison cesse d'être théorique. La dotation d'une fondation reconnue d'utilité publique ne s'entend pas du capital de départ d'une entreprise : elle doit être composée de biens, droits ou ressources dont les revenus assurent durablement le financement de l'objet, ce qui écarte les actifs instables ou lourdement grevés, et son origine doit être majoritairement privée. Aucun texte n'en fixe le montant, contrairement à ce que l'on lit souvent. Le Conseil d'État présume le financement suffisant lorsque la dotation atteint un million et demi d'euros, au vu des ressources prévues sur les trois premiers exercices ; il a pourtant refusé de tenir pour suffisante une dotation de près de deux millions d'euros constituée de parts de société immobilière grevées d'emprunts à hauteur des trois quarts de l'actif. La nature des biens pèse davantage que leur valeur affichée. En outre, la dotation peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximale de dix ans à compter de la publication du décret, à la condition que les statuts en fixent le calendrier et prévoient la dissolution de la fondation si les versements ne suivent pas. Quant à l'irrévocabilité, elle n'interdit pas toute souplesse : une fraction consomptible peut être prévue, pourvu que la pérennité de l'ensemble demeure assurée.

## Membres ou collèges

L'assemblée générale d'une association est souveraine : elle désigne et révoque les dirigeants, approuve les comptes et, dans les limites fixées par les statuts, réoriente l'activité. Une fondation reconnue d'utilité publique n'ayant pas de membres n'a pas davantage d'assemblée, et son conseil d’administration comporte au moins trois collèges : celui des fondateurs, dont les sièges ne peuvent excéder le tiers du total, celui des personnalités qualifiées cooptées pour le regard extérieur qu’elles apportent, et celui des membres de droit représentant l’intérêt général. Ce dernier peut céder la place à un collège de partenaires institutionnels lorsque les statuts prévoient un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l’intérieur, qui assiste aux séances avec voix consultative ; ce commissaire devient obligatoire en l’absence de membres de droit. D’autres collèges peuvent s’y ajouter, notamment pour les salariés, les usagers ou les donateurs. Celui qui apporte le patrimoine n'acquiert donc pas le contrôle de l'institution qu'il crée ; il en acquiert la pérennité. Confondre les deux est la première cause de déception des fondateurs.

## Apports, dons et legs

Vient ensuite la question la plus fréquente, celle de la capacité à recevoir. Encore faut-il commencer par distinguer l'apport de la libéralité, que l'absence de parts sociales rend malaisés à départager. L'apport est un acte à titre onéreux et la libéralité un acte à titre gratuit, d'où des régimes très différents : toutes les associations peuvent recevoir des apports, quand seuls certains groupements peuvent bénéficier de libéralités, et l'apport peut donner lieu à reprise par l'apporteur ou ses héritiers. La qualification ne dépend pas du mot employé dans l'acte. La loi de 1901 ne cite que quatre ressources — cotisations, subventions, dons manuels et, pour certains groupements, libéralités — sans que cette énumération soit limitative, toute ressource utile à l'objet et non interdite demeurant permise. Les legs et les dons autres que manuels restent en revanche réservés. Peuvent seules les recevoir les associations reconnues d'utilité publique ou celles qui passent par une union ou une fédération reconnue d'utilité publique, les associations cultuelles, les unions agréées d'associations familiales, les associations d'intérêt général déclarées depuis trois ans au sens de l'article 200 du code général des impôts, et les associations relevant du droit local d'Alsace-Moselle. Or la condition s'apprécie au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession : l'association qui ne la remplit pas à cette date ne recueille rien, quand bien même elle la remplirait quelques mois plus tard. Une procédure permet de lever l'incertitude par avance. L'association peut interroger le préfet sur sa qualité d'association d'intérêt général, en joignant ses statuts, l'identité de ceux qui l'administrent, son budget prévisionnel et les comptes de ses trois derniers exercices clos. Le préfet dispose de quatre mois pour statuer et son silence vaut acceptation, dont une attestation peut lui être réclamée ; la décision favorable vaut cinq ans, sous réserve de présenter les comptes annuels à sa demande, et se trouve abrogée si les conditions cessent d'être réunies. Une voie demeure par ailleurs ouverte à toutes : toute association peut être désignée bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, le capital ainsi transmis ne constituant pas une libéralité réservée à certains groupements, sous la réserve des primes manifestement exagérées, rapportables à la succession et appréciées au jour de leur versement au regard de l'âge et de la situation du souscripteur. La fondation n'a aucune de ces vérifications à conduire : recevoir est sa raison d'être.

## Formes intermédiaires

Deux formes méritent l'examen avant tout arbitrage définitif. La fondation d'entreprise, constituée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ne repose pas sur une dotation mais sur l'engagement des entreprises fondatrices de financer un programme d'action pluriannuel d'un montant minimal de cent cinquante mille euros ; elle est autorisée par le préfet, qui dispose de quatre mois, son silence valant autorisation. Le fonds de dotation, apparu en 2008, réunit quant à lui la souplesse de constitution de l'association et la logique d'affectation de la fondation : il acquiert la personnalité morale par simple déclaration en préfecture et publication au Journal officiel, et sa dotation initiale, à verser au cours du premier exercice comptable, s'élève à quinze mille euros en numéraire. Une association peut d'ailleurs en constituer un, notamment pour y loger des excédents durables ou un immeuble devenu inutile à son activité.

## Passer de l'une à l'autre

Le choix initial n'enferme pas définitivement. Une personne morale peut constituer une fondation en effectuant une donation, sans disparaître elle-même : plusieurs fondations connues sont nées de l'association qui les a dotées et qui poursuit son activité à leurs côtés. Une association peut aussi se transformer en fondation reconnue d’utilité publique, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, par une délibération adoptée dans les conditions que ses statuts prévoient pour la dissolution ; la transformation prend effet au décret de reconnaissance, ce qui préserve les contrats et l’ancienneté, l’association agréée pouvant interroger l’Administration sur le sort de son agrément. Le choix vaut donc pour maintenant, et peut se reprendre.

## Avant de trancher

Le choix ne se joue ni sur le prestige du mot, ni sur l'avantage fiscal consenti au donateur, largement commun dès lors que l'intérêt général est caractérisé. Il se joue sur deux questions. Existe-t-il un patrimoine à affecter dont les revenus suffiront à faire vivre l'œuvre sans recourir chaque année à la collecte ? Celui qui l'affecte accepte-t-il de ne plus revenir en arrière, ni sur les biens, ni sur la gouvernance ? Une réponse négative à l'une ou l'autre désigne l'association, au besoin complétée d'un fonds de dotation. Deux réponses affirmatives ouvrent la voie de la fondation. Le reste relève de la [rédaction des statuts](https://www.observatoire-asso.fr/secretariat-juridique-externalise-associations/).

## 🔗 Référence

Loi du 1er juillet 1901 art. 6 ; loi 87-571 du 23 juillet 1987 art. 18, 18-1, 19-2, 19-7, 20 et 20-2 ; loi 2008-776 du 4 août 2008 art. 140 ; décret 2007-807 du 11 mai 2007 art. 12-1 à 12-4 ; CGI art. 200 ; avis CE sect. intérieur 7 janvier 2020 n° 399275 ; avis CE sect. intérieur 28 mars 2023 n° 406842.

## ⚠️ Avertissement

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