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# Ni professionnelle, ni consommatrice
- URL: https://www.observatoire-asso.fr/association-non-professionnel-pratiques-trompeuses/
- Published: 2026-09-24T07:00:47.000Z
- Updated: 2026-09-24T07:00:47.000Z
- Author: Rudi FIEVET
- Tags: #Actualité, Responsabilité

## 📌 L’essentiel

Par un arrêt du 17 février 2026, la cour d'appel de Riom reconnaît à une association dépourvue d'activité lucrative la qualité de non-professionnel, lui refuse celle de consommateur, et réduit les deux indemnités de résiliation réclamées par son loueur, de 44 022 à 25 000 euros et de 51 612 à 30 000 euros.

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## 📖 La problématique

Une association sans activité lucrative peut-elle invoquer le code de la consommation contre son cocontractant, et à quelles conditions de sanction ?

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## 🎯 Analyse

L'association, qui avait pris en location du matériel de bureautique pour cent trente-deux mille euros toutes taxes comprises et souscrit en parallèle un contrat de services, poursuivait la nullité de ce dernier. La cour écarte d'abord la qualité de consommateur, que [l'article liminaire du code de la consommation](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article%5Flc/LEGIARTI000049464063?ref=observatoire-asso.fr) réserve aux personnes physiques : l'association ne peut donc invoquer le régime des pratiques commerciales agressives, seul assorti d'une nullité automatique par l'[article L. 132-10](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article%5Flc/LEGIARTI000032227097?ref=observatoire-asso.fr). Elle lui reconnaît en revanche la qualité de non-professionnel, l'objet statutaire — procurer un travail structuré aux personnes en recherche d'emploi — excluant toute activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La cour juge ensuite que l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses s'appliquait déjà aux non-professionnels avant l'extension opérée par la [loi du 21 février 2017](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034070801?ref=observatoire-asso.fr), [l'ordonnance de 2016](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032209352?ref=observatoire-asso.fr) ayant procédé à droit constant ; en décider autrement créerait un déséquilibre injustifié avec les professionnels. Aucune nullité automatique n'étant toutefois attachée à ces pratiques, il fallait revenir au droit commun et établir un vice du consentement : la renégociation évoquée par le commercial n'ayant jamais été présentée que comme hypothétique, la preuve n'est pas rapportée.

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## 🧠 En pratique

La qualification de non-professionnel vaut à l'association la protection contre les pratiques trompeuses, sans lui donner l'automatisme reconnu au consommateur. La différence est décisive : la nullité suppose la démonstration que la présentation trompeuse a déterminé l'engagement, ce qui se prépare avant la signature en conservant les courriels, les devis et les promesses chiffrées du commercial, et non après coup. Un engagement présenté comme hypothétique ne suffira pas. L'arrêt offre un second appui, souvent plus efficace que la nullité : l'indemnité de résiliation manifestement excessive se réduit. La cour ramène ici deux indemnités contractuelles, de 44 022 à 25 000 euros et de 51 612 à 30 000 euros, au regard du préjudice réellement subi — les loyers déjà perçus venant en déduction du financement consenti — et de la circonstance que le matériel restitué est resté à la disposition du loueur. Une association confrontée à une résiliation chiffrée par son cocontractant a donc intérêt à contester le quantum autant que le principe.

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## 🔗 Référence

- [Cour d'appel de Riom, 1re chambre civile, 17 février 2026, n° 24/00811](https://www.courdecassation.fr/decision/69955806cdc6046d47c6e5b0?search%5Fapi%5Ffulltext=+24%2F00811&date%5Fdu=&date%5Fau=&judilibre%5Fjuridiction=ca&judilibre%5Fsiege%5Fca%5B%5D=ca%5Friom&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1&ref=observatoire-asso.fr)

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## ⚠️ Avertissement

Les éléments présentés sont fournis à titre d’information et ne constituent pas un avis juridique personnalisé.